La preuve par SMS : une preuve recevable ? - Avril 2018

 

Le détective et la preuve

Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2007, le SMS est devenu une preuve recevable, au même titre que n'importe quel écrit. Il peut donc être utilisé par son destinataire comme moyen de preuve du comportement fautif de son auteur. Les Hauts magistrats considèrent en effet que « si l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l’auteur des propos, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n'en est pas de même de l'utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement, dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur ». Qu’en est-il, dès lors, si l’auteur du SMS s’est trompé de destinataire ?

Dans cette affaire (CA Paris, 21 février 2018, RG n° 16/02237), un salarié avait reçu de sa supérieure hiérarchique un SMS qui de toute évidence ne lui était pas adressé. Le message était rédigé comme suit : « Je ne garde pas M. X (le salarié), préviens-le demain. Je ne le sens pas ce mec, c’est un PD, ils font tous des coup de putes ». Le lendemain, le salarié s’était ainsi vu notifier la rupture de sa période d’essai, sans qu’il soit bien entendu question de son orientation sexuelle. Saisie des faits, la Cour d’Appel de Paris considère, au vu du SMS, que le véritable motif de cette rupture n’était pas en lien avec les inaptitudes professionnelles du salarié mais reposait sur des motifs discriminatoires… Le fait que le SMS ait été envoyé par erreur au salarié importait peu...

Focus sur...

Violences sexuelles et sexistes : projet de loi

Le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a été présenté en Conseil des ministres. Ce projet prévoit notamment :

  • l’allongement du délai de prescription de 20 à 30 ans pour les crimes sexuels à l’encontre des mineurs (concrètement cela signifie qu’il sera désormais possible de porter plainte jusqu’à l’âge de 48 ans – soit 30 ans après la majorité et non plus 38 ans comme c’est le cas actuellement) ;
  • le renforcement de la répression des viols et agressions sexuelles sur les mineurs de moins de 15 ans (avec l’inscription dans le Code pénal de l’interdiction de relations sexuelles d’un majeur avec un mineur de 15 ans et moins) ;
  • la création d’un délit d’outrage sexiste et sexuel donnant lieu à une amende forfaitaire de 90 € à 750 € et jusqu’à 3 000 € euros en cas de récidive ou de circonstance aggravante (sur un mineur de moins de 15 ans, sur une personne vulnérable ou dans les transports collectifs) afin de lutter contre le harcèlement « de rue » ;
  • et enfin l’insertion de nouvelles dispositions destinées à renforcer la lutte contre le cyberharcèlement exercé de façon concertée et collective (en « meute »).

Ce texte doit maintenant être examiné par le Parlement.

Les juges et la preuve

Preuve d’un prêt d’une mère à son fils

Une mère assigne en justice son fils en remboursement d’une somme de 20 000 €, somme qu’elle prétend lui avoir prêtée.
Pour sa défense, le jeune homme soutient qu’il s’agissait en réalité d’un don. A l’appui de sa position, il fait notamment valoir l’absence de toute reconnaissance de dette et le fait que pour valoir commencement de preuve par écrit, l’écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s’en prévaut. En ce sens, la remise d’un chèque du prétendu préteur à l’emprunteur ne saurait constituer un commencement de preuve par écrit. En vain.

Après avoir admis qu’une mère puisse se trouver dans l'impossibilité morale de solliciter de son enfant une reconnaissance de dette au regard des relations difficiles qui se sont instaurées, les juges estiment, malgré les argument développés par la défense, que l'endossement du chèque de 20 000 € et la remise par le fils à sa mère d'un chèque de 802,78 € correspondant au montant des intérêts annuels de 5 % pour l'année 2009, étaient de nature à prouver l'existence du prêt litigieux.
Leur décision est confirmée par la Cour de cassation au nom de l’appréciation souveraine des juges du fond.

La décision de justice