De la bonne utilisation du "logiciel espion" - Juillet 2017

Installer un logiciel espion dans son propre système informatique constitue un délit, dès lors que ce logiciel est utilisé à des fins étrangères au contrôle du bon fonctionnement de l’entreprise. C’est ce que vient de juger la Cour de cassation (Cass., crim., 10 mai 2017, pourvoi n° 16-81822).

En l’espèce, deux époux étaient associés au sein d’un même Cabinet d’avocats. Le mari, qui était également administrateur du réseau informatique du Cabinet, avait installé sur l’ordinateur de sa femme, mais à son insu, un logiciel qui lui permettait de connaître la nouvelle adresse électronique qu'elle avait créée ainsi que les codes et mots de passe donnant accès à ses conversations. Quelques mois plus tard, le couple entame une procédure de divorce. L’époux décide alors de produire certains messages issus de la boite mails de son épouse pour tenter de prouver son infidélité. Bien mal lui en a pris ! Si sa position de dirigeant et ses fonctions spécifiques d'administrateur réseau lui donnaient qualité pour installer le logiciel, l'exploitation de cet outil à des fins étrangères au contrôle du bon fonctionnement de l'entreprise, à l'insu de son associée, constitue en revanche le délit de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données. L’homme écope d’une amende de 2 000 €. D’où l’importance, le cas écahéant, de faire appel au détective privé pour se consituer des preuves recevables par la justice.

Focus sur...

Vers l’interdiction de vapoter au travail

Prévue par la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, l'interdiction de vapoter au bureau entrera finalement en vigueur le 1er octobre 2017.

A partir de cette date, l’utilisation de la cigarette électronique sera formellement interdite au travail… du moins « dans tous les locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, fermés et couverts, et affectés à un usage collectif ». Le vapotage sera ainsi prohibé dans les bureaux partagés, les open-spaces, les salles d’accueil, de réunion, d’information, les espaces de repos ou encore les locaux sanitaires et médicaux.

En revanche, les bureaux individuels, les lieux de travail extérieurs (chantiers, marchés en plein air, etc.) et les locaux accueillant du public (cafés, hôtels, restaurants, etc.) ne seront pas directement visés par l’interdiction. Vapoter dans ces espaces sera donc autorisé… à moins que le règlement intérieur de l’entreprise ne s’y oppose expressément. Si tel est le cas, les salariés n’auront alors pas d’autre choix que de se rendre à l’extérieur de leur établissement s’ils souhaitent faire une pause « e-cigarette ». A défaut, ils prendront le risque de s’exposer à une sanction disciplinaire.

Les juges et la preuve

Harcèlement sexuel : un fait unique peut-il suffire ?

Une salariée, employée comme animatrice dans un camp de vacances, démissionne puis saisit la juridiction prud'homale afin d’obtenir la requalification de sa démission en un licenciement nul.

A l’appui de sa démarche, elle fait valoir des faits de harcèlement sexuel dont elle aurait été victime de la part de son employeur.
Pour sa défense, ce dernier rappelle que le harcèlement sexuel se caractérise par des actes répétés. Or, en l’occurrence, la salariée n’établissait l’existence que d’un seul fait, à savoir l’invitation par son supérieur à dormir dans sa chambre pour la soulager des coups de soleil dont elle se plaignait.

Dans un premier temps, les juges, sensibles à cet argument, déboutent la salariée de ses demandes. Pour eux, le seul fait établi à l’encontre de l’employeur était isolé et ne pouvait ainsi constitué un harcèlement qui suppose la répétition d’agissements.
Mais la Cour de cassation ne partage pas cette analyse et considère dans sa décision du 17 mai dernier qu’un fait unique, d’une particulière gravité, peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel relevant de l’ article L 1153-1 du Code du travail.

La décision de justice