La France entrée en état d’urgence - Novembre 2015

Un détective dépose une fleur devant un plaque 13/11/2015

Le détective et la preuve

Dans sa première déclaration qui suivit les attaques de Paris, le président de la République annonçait la mise en place de « l’état d’urgence » sur l’ensemble du territoire.
Institué par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, ce régime d’exception permet de renforcer les pouvoirs de l’autorité civile « en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, ou d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ». Il est déclaré par décret en Conseil des ministres et ne peut être prolongé au-delà de 12 jours que par la loi. Une fois mis en œuvre, il donne aux préfets la possibilité de restreindre la circulation des personnes et des véhicules ; d’interdire de séjour tout individu cherchant à entraver l’action des pouvoirs publics ; de réquisitionner des personnes ou des biens si le maintien de l’ordre public le nécessite. De son côté, le ministre de l’Intérieur peut ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacle et de tous les lieux de réunion ; interdire toute manifestation de nature à présenter un risque pour les participants et, s’il y est expressément autorisé par le décret, ordonner (avec le préfet) des perquisitions à domicile de jour et de nuit et toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse. Plusieurs fois appliqué durant la guerre d'Algérie, l'état d'urgence n'a, depuis, été décrété que 2 fois : en 1985, en Nouvelle-Calédonie, lors des affrontements qui avaient alors touché l'archipel, et en 2005, face aux émeutes dans les banlieues.

Focus sur...

Réformer la Constitution

Rappelons que la procédure de révision est définie à l’article 89 de la Constitution.

Le texte de révision doit, dans tous les cas, être voté en termes identiques par l’Assemblée nationale et par le Sénat. Si l'origine de la révision est parlementaire, le texte est ensuite soumis à ratification par référendum. S’il s’agit, en revanche, d’un projet, le texte sortant peut être approuvé soit par référendum, soit à la majorité des 3/5ème des suffrages exprimés par les deux chambres du Parlement réunies en Congrès.

En proie à cette procédure aujourd’hui, les articles 16 et 36 de la Constitution. Le premier permet de donner « les pleins pouvoirs » au président de la République, s'il le réclame, « lorsque les institutions, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés ». Le second définit et encadre « l'état de siège ». Or, selon le chef de l'Etat, ces deux mesures ne sont « pas adaptées à la situation actuelle ». L’idée serait alors de reprendre l’une des propositions du Comité constitutionnel présidé par Edouard Balladur en 2007, consistant à faire figurer l’état d’urgence et l’état de siège dans l’article 36 de Constitution, et de renvoyer à une loi organique « le soin de préciser les conditions d’utilisation de ces régimes ».

Les juges et la preuve

Le retour des contrôles aux frontières

Mesure qui ne relève pas de l’entrée en vigueur de l’état d’urgence, le retour des contrôles aux frontières est activité depuis le vendredi 13 novembre.

En principe, ces contrôles ont disparu dans les 26 pays de l’Europe qui ont ratifié les accords de Schengen. La convention repose en effet sur un principe simple : la libre circulation entre les Etats signataires avec notamment l’abolition des contrôles aux frontières communes entre les pays participants et report de ces contrôles aux frontières extérieures ; la définition commune des conditions de franchissement des frontières extérieures ; l’harmonisation des conditions d'entrée et de visas pour les courts séjours ; la fixation des règles relatives à la responsabilité des demandes d'asile.

Néanmoins une clause de sauvegarde intégrée à l’article 2.2 des accords autorise les Etats membres à rétablir des contrôles aux frontières dans des circonstances exceptionnelles, en cas de « menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure » (pour une période transitoire de 30 jours au maximum, éventuellement renouvelable). La mise en oeuvre de cette mesure, qui doit être proportionnelle à la gravité de la menace éventuelle, est laissée à la libre appréciation de chaque autorité nationale.