La contre-enquête pénale - La lettre du Groupe Faralicq - Juillet 2014

Chut, je mène l'enquête !

 Le détective et la preuve

« La contre-enquête pénale », après l'enquête judiciaire

Le détective privé ne doit, en aucun cas, s'immiscer dans les enquêtes officielles menées par les services de police et de
gendarmerie. Il n'en demeure pas moins un acteur privilégié en matière pénale.

D'abord aux côtés des victimes. Il arrive couramment que le détective privé intervienne avant le dépôt d'une plainte lorsqu'il cherche, par exemple, à déterminer l'existence de contrefaçons ou de fraudes aux assurances. Son rôle est alors de réunir les preuves de l'infraction (ou du moins des présomptions suffisantes) afin d'éviter le classement sans suite ou, le cas échéant, pour obtenir la réouverture des poursuites.

Mais le détective privé œuvre également pour les droits de la défense. Après une condamnation, il vérifie les investigations officielles et les complète par de nouveaux éléments permettant une éventuelle révision du procès.

Bien qu'il ne soit pas juridiquement reconnu comme tel, le détective privé apparaît aujourd'hui comme un véritable auxiliaire des professions juridiques et judiciaires...

L'actu du mois

Renforcement des droits de la défense !

De nombreux avocats l'appelaient de leurs vœux depuis longtemps : la loi pénale n°2014-535 du 27 mai 2014 est enfin parue. Portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen, elle renforce les droits de la défense aux différents stades de la procédure pénale.

Elle crée notamment un statut de la personne suspectée en encadrant les modalités selon lesquelles un justiciable peut, dans certains cas, lors de l'enquête, être entendu librement, sans placement en garde à vue. Plusieurs droits doivent lui être notifiés : la qualification des faits qui lui sont reprochés, le droit de garder le silence, de bénéficier d'un interprète, de quitter les locaux et surtout d'être assisté d'un avocat si une peine d'emprisonnement est encourrue.

La loi améliore les droits des personnes gardées à vue. Elles doivent être informées plus précisément de l'infraction qui leur est reprochée ainsi que des motifs de leur placement. Elles ont, par ailleurs, accès aux pièces du dossier que l'avocat peut consulter, même si elles ne sont pas assistées.

Les personnes poursuivies, si elles sont citées directement ou convoquées par un officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel,
peuvent obtenir la copie de leur dossier en un ou deux mois et demander des actes supplémentaires au tribunal.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 2 juin dernier, hormis celles relatives à l'assistance de l'avocat lors de l'audition libre qui ne s'appliqueront qu'à compter du 1er janvier 2015.

Les juges et la preuve

Dénonciation calomnieuse et preuve

Un homme est déclaré coupable de violences aggravées sur son épouse, avant d'être relaxé. Il fait alors citer en justice sa femme du chef de
dénonciation calomnieuse.

Au vu des constatations des enquêteurs et de l'imprécision du certificat médical produit 8 jours après les faits, les juges estiment que la réalité
des violences n'est pas démontrée. Ils retiennent la culpabilité de la femme.

Censure de la Cour de cassation. La fausseté des faits dénoncés résulte nécessairement de la décision d'acquittement, de relaxe ou de non lieu. Or, dans cette affaire, la décision de relaxe était fondée sur l'insuffisance de charges. Elle n'établissait donc pas que les faits n'avaient pas été commis.

La décision de justice