Le détective privé et la preuve pénale - Mai 2019

En matière pénale, la preuve est libre et recevable dès lors qu’elle est contradictoirement discutée devant le juge. C’est le principe posé par l’article 427 du Code de procédure pénale et maintes fois rappelé par la jurisprudence. Encore faut-il, lorsqu’elle administrée par un agent de l’autorité publique, que celui-ci respecte le principe élémentaire de loyauté des preuves, corollaire du droit à un procès équitable. Mais cette exigence ne s’applique pas avec la même rigueur à la personne privée. Selon une jurisprudence désormais bien établie, les juges répressifs ne peuvent en effet écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu’ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale. Il leur appartient seulement d’en apprécier la valeur probante (Cass., crim., 15 juin 1993).

Dans ce contexte, les champs des possibles de l’agent de recherches privées agissant au pénal sont très larges. S’il ne peut en aucun cas altérer, détruire ou à l’inverse fabriquer des preuves en faveur de son ou ses donneurs d’ordres, il dispose néanmoins, grâce à son savoir-faire et à ses nombreuses techniques d’investigation, d’un éventail de possibilités qui lui permettra de rapporter, dans l’intérêt de son ou ses clients, les pièces probantes indispensables au dossier.

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De nouveaux droits pour les majeurs protégés

Récemment entrée en vigueur, la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice renforce les droits des personnes protégées. Le majeur en tutelle ou en curatelle peut désormais se marier, se pacser ou divorcer sans solliciter d’autorisation. Il doit simplement en informer par avance son tuteur ou son curateur, qui peut s’y opposer (sous le contrôle du juge) s’il estime qu’il existe un risque pour l’intéressé.

Autre point clé : le droit de vote pour les personnes protégées devient la règle, et non plus l’exception.

Par ailleurs certaines autorisations judiciaires préalables sont supprimées. Cela concerne notamment les mesures relatives à l’ouverture et la modification des comptes bancaires au nom du majeur dans sa banque habituelle et les clôtures de comptes ouverts pendant la mesure ; le partage amiable d’une succession ou d’une indivision (sauf en présence de conflits d’intérêts) ; l’acceptation pure et simple d’une succession dont les biens excèdent manifestement les dettes ; tous les actes de santé (sauf en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection).

Enfin, la loi simplifie pour partie les règles de contrôle des comptes de gestion et le fonctionnement de l’habilitation familiale.

Les juges et la preuve

Démission : prouver la contrainte

L’employée d’un supermarché est surprise par son patron avec, dans son sac, des marchandises provenant du magasin qu’elle n’a pas réglées.

Après que son employeur lui ait annoncé qu’il allait porter plainte pour vol, la salariée décide de démissionner.

Toutefois, estimant que sa décision avait été prise sous la contrainte, elle se rétracte 8 jours plus tard et saisit la justice prud’homale afin que sa démission soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mais faisant valoir que la lettre de démission ne comportait aucune réserve, les juges rejettent sa demande.

Leur décision est censurée par la Cour de cassation. La démission doit résulter d’une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme au contrat de travail. Elle ne peut être valable en cas de présence d’un vice de consentement.

Or, en l’espèce, force est de constater que la lettre avait été rédigée par la salariée, dans un contexte de grande fatigue et en présence du directeur, ce qui porte à croire que la démission n’a pas été donnée librement… ou, en tout cas, qu’elle n’ a pas été donnée en dehors de toute contrainte morale.

La décision de justice