Succession : pourquoi faire appel au détective ? - Avril 2019

En matière successorale, les motifs des litiges, parfois attisés par d’anciennes rancœurs, sont infinis. Pour autant, les avocats saisis de tels contentieux se confrontent bien souvent au même problème : rapporter la preuve de ce qu’ils entendent soutenir dans l’intérêt de leurs clients.

A ce titre, il dispose d’un certain nombre de prérogatives. En tant qu’auxiliaire de justice, ils peuvent solliciter les services fonciers pour établir l’état patrimonial du de cujus ; obtenir la communication des relevés bancaires du défunt ; ou encore agir auprès des services de l’État civil pour démontrer l’existence d’un successible. Mais il arrive que ces diligences soient insuffisantes. A ce stade, l’intervention d’un détective privé se révèle des plus utiles.

Grâce à son savoir-faire, ce professionnel de la preuve sera à même de réunir les éléments nécessaires à la procédure judiciaire : établissement d’un lien de parenté ; recherches d’ayants droits ; reconstitution du patrimoine du défunt (actif/passif) ; preuve de la captation ou du détournement d’une partie de l’héritage ; identification des biens transmis au mépris des règles de la dévolution successorale (donations déguisées, dons manuels excessifs) ; démonstration de l’utilisation abusive d’une procuration bancaire ; recel successoral, abus de faiblesse, escroquerie, etc. Quel que soit le litige successoral, le détective privé est à même d’apporter les pièces indispensables au dossier.

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Donation : la nécessité d’un acte notarié réaffirmée

À la question de savoir si, dans un processus de simplification et d’efficacité, il pourrait être envisagé qu’une donation s’opère sans l’intervention du notaire, le Gouvernement a répondu par la négative rappelant, au passage, que « la donation est soumise à peine de nullité au formalisme notarié en application de l’article 931 du Code civil » (Réponse ministérielle n° 14549, JO AN du 29 janvier 2019).

Ce formalisme, souligne-t-il, favorise non seulement la preuve de l’acte en lui-même mais aussi la preuve de son acceptation par le donataire. Il a également le mérite de faciliter la mise en œuvre du rapport et de l’éventuelle réduction de la libéralité au moment de l’ouverture de la succession. L'authenticité de l'acte permet enfin au donateur de bénéficier des conseils d'un officier public ministériel qui attirera son attention sur la gravité et l'irrévocabilité de la libéralité.

Dans ce contexte, les parents qui souhaiteraient néanmoins gratifier leurs enfants sans recourir aux services d’un notaire conservent la possibilité d’effectuer des dons manuels, également éligibles aux abattements fiscaux prévus par la loi à la condition d’être déclarés à l’administration fiscale au moyen d’un formulaire Cerfa accessible en ligne sur les sites service-public.fr et impots.gouv.fr.

Les juges et la preuve

Validité d’une reconnaissance de dette par sms

Pour échapper au remboursement des sommes qu’il a empruntées à un ami de longue date, un homme fait valoir en justice l’absence de preuve écrite d’une quelconque reconnaissance de dette. En vain.

Pour les juges, l'ancienneté des liens d'amitié qui unissaient le prêteur et l'emprunteur justifient l'impossibilité morale dans laquelle se trouvait le prêteur pour réclamer un écrit, de telle sorte que la qualification juridique de la remise de fonds peut être établie par tous moyens. Or il se trouve que cette preuve est rapportée, par les SMS échangés entre les parties annonçant l'intention de l'emprunteur de rembourser le montant qui lui est réclamé…

Une jurisprudence qui n’est pas sans rappeler celle de la Cour de cassation qui, depuis longtemps maintenant, considère le SMS comme une preuve recevable, au même titre que n'importe quel écrit : « si l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l’auteur des propos, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n'en est pas de même de l'utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement, dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur.

Cour d’appel de Paris, Pôle 2, chambre 2, 28 février 2019, affaire n° 17-19720