Géolocalisation : un dispositif à n’utiliser qu’en dernier recours - Février 2019

L’utilisation par un employeur d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés n’est permise qu’à certaines conditions. C’est le rappel que vient d’opérer la Cour de cassation dans sa décision rendue en date du 19 décembre 2018 (Cour de cassation, chambre sociale, 19 décembre 2018, pourvoi n° 17-14631).

Dans cette affaire, une société avait doté ses salariés chargés de distribuer de la publicité dans les boites aux lettres d’un boîtier mobile. Ce boitier (une pointeuse) enregistrait toutes les 10 secondes les temps de distribution effectif ainsi que les temps d’immobilité. Un syndicat avait alors contesté en justice la validité de ce système de géolocalisation.

Saisie des faits, la Cour de cassation rappelle, au visa de sa jurisprudence antérieure, d’une part, que l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle et la durée du travail n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fut-il moins efficace que la géolocalisation et, d’autre part, qu’en tout état de cause, la géolocalisation n’est en aucun cas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail.

A ce titre, elle sanctionne la décision de la Cour d’appel qui, pour valider le système de géolocalisation par boîtier mobile, avait conclu que les autres dispositifs possibles (en l’occurrence un système auto-déclaratif et un mécanisme de contrôle par un responsable d’enquêtes), n’apparaissaient pas adaptés au but recherché.

Focus sur...

Les divorces contentieux en légère hausse

En 2017, l’ensemble des demandes de rupture d’union (divorce ou séparation de corps) traitées par la justice s’établissait à 99 200, soit une baisse de 43 % par rapport à 2016 (références statistiques Ministère de la justice). Ce décrochage s’explique essentiellement par le changement législatif opéré par la réforme entrée en vigueur au 1er janvier 2017 et qui concerne les divorces par consentement mutuel.

Depuis cette date, la convention établie par les époux et leurs avocats est enregistrée auprès d’un notaire, sauf si un enfant demande à être auditionné. Ce type de divorce ne nécessite donc plus de jugement.

Parallèlement, le nombre de divorce contentieux prononcés progresse, quant à lui, de 2,1 % (56 800 en 2017). Parmi eux, les divorces acceptés, majoritaires (54 %), augmentent de 2 % et les divorces pour faute représentent 13 %.

La durée moyenne du mariage est aujourd’hui de 16,5 ans. L’âge moyen au moment du prononcé du divorce est de 45,3 ans pour les femmes et de 48,2 ans pour les hommes. La durée moyenne de la procédure est de 18,7 mois, mais seulement de 4,4 mois pour le divorce par consentement mutuel. Sur les 48 979 décisions post-divorces relatives aux enfants mineurs, 44 % concernent la modification de l’exercice de l’autorité parentale ou de la résidence habituelle, et 41 % la fixation ou la modification de la pension alimentaire.

Les juges et la preuve

Le statut protecteur de lanceur d’alerte reconnu aux inspecteurs du travail ?

Une inspectrice du travail est poursuivie et condamnée à 3 500 € d’amende avec sursis pour recel de l’atteinte au secret des correspondances et violation du secret professionnel. Les juges lui reprochent d’avoir transmis au Conseil national de l’inspection du travail ainsi qu’à des organisations syndicales du ministère du Travail des documents confidentiels concernant une entreprise, documents qu’elle avait reçus « de manière clandestine et anonyme » sans l’accord des cadres dirigeants concernés.

Saisie, la Cour de cassation censure toutefois cette décision au motif que la situation de la prévenue n’avait pas été examinée au regard de l’article 7 de la loi de 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique qui a institué, depuis le 11 décembre 2016, une nouvelle cause d’irresponsabilité pénale au bénéfice de la personne ayant, dans certaines conditions, porté atteinte à un secret protégé par la loi (statut du lanceur d'alerte).

Les faits devront donc être rejugés au regard du nouveau dispositif, ce qui ne préjuge pas du sens de la décision à venir sur le fond, notamment sur le point de savoir si effectivement, l’Inspecteur du travail pouvait ici se prévaloir de la protection accordée au lanceur d’alerte.l.

La décision de justice