Vidéosurveillance : une preuve valable ! - Décembre 2018

Selon la Cnil, l’équipement des lieux de travail en caméra de surveillance peut se justifier pour assurer la sécurité des biens et des personnes… à condition, toutefois, que l’employeur se soit conformé aux formalités d’usage (consultation des représentants du personnel, information par affichage, autorisation du préfet s’il s’agit d’un lieu ouvert au public) et que le respect de la vie privée des salariés soit assuré.
Ainsi, si  l’ensemble de ces règles a été respecté, les films issus des vidéosurveillances constituent des moyens de preuve licites qu’il est possible de produire en justice. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation (Cass. soc., 7 novembre 2018, pourvoi n° 16-26126). Dans cette affaire, un employeur avait produit, devant le juge, les enregistrements issus de caméras de vidéosurveillance afin de prouver qu’un de ses salariés (représentant du personnel) continuait à distribuer des tracts, à l’intérieur de l’entreprise et sur ses heures de travail, malgré une condamnation (sous astreinte) dont il avait fait l’objet pour les mêmes faits. Pour sa défense, l’intéressé rappelait alors que le dispositif n’avait pas vocation à contrôler les salariés, mais à assurer la sécurité des locaux. En vain. Pour les hauts magistrats, l’intéressé ne pouvait ignorer que son image pouvait être enregistrée par le système de vidéosurveillance régulièrement installé. Par conséquent, la preuve est bien recevable et permettra d’évaluer le montant total de l’astreinte due à l’employeur.

Focus sur...

Mise en place d’un nouveau bail « mobilité »

Afin de répondre à la demande croissante de locations meublées de courte durée, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi Elan) est venue instaurer un bail « mobilité ».
Ce nouveau bail a pour finalité première d’offrir aux locataires précaires (étudiants, apprentis, stagiaires, personne en mobilité professionnelle, en formation professionnelle ou en mission temporaire, volontaires en service civique) et uniquement à eux, l’opportunité se loger plus facilement.

A cette fin, il peut être conclu pour une durée non reconductible (sauf exception) de un à dix mois maximum, le locataire conservant par ailleurs la possibilité de donner congé à tout moment avec un mois de préavis (soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par acte d’huissier, soit par remise en main propre contre récépissé).
Parallèlement, aucun dépôt de garantie ne peut être exigé, le propriétaire pouvant recourir, s’il le souhaite, à la garantie publique Visale (Visa pour le logement et l’emploi).

A noter également que si le logement fait l’objet d’une colocation, toute clause de solidarité mentionnée au contrat entre les locataires et leurs cautions sera réputée non écrite.

Les juges et la preuve

Vidéo protection en copropriété et maison individuelle

Force est de constater que plus en plus de copropriétés se dotent d’un système de sonnette avec vidéosurveillance et que les propriétaires de maison individuelle n’hésitent plus à placer sur la clôture de leur jardin des caméras.

Sollicité sur le sujet, le gouvernement est venu rappeler que la mise en œuvre par un particulier ou une copropriété d’un dispositif de vidéo filmant sur la voie publique, associé à une sonnette, pour contrôler l’entrée d’un domicile ou d’un immeuble est interdite.

Pour recourir à la vidéosurveillance, il faut en effet que la caméra soit placée de manière à ne filmer que l’intérieur de la propriété privée. En copropriété, elle ne peut donc être installée que dans les parties communes (hall d’entrée, parking souterrain, local vélos, cour, etc.) et nécessite certaines formalités. Elle doit faire l’objet d’un vote en assemblée générale et, dans certains cas, d’une demande d’autorisation auprès du préfet du département. Enfin, les personnes susceptibles d’être filmées doivent être informées, par un panneau affiché de façon visible, de l’existence du dispositif, de son responsable et des modalités concrètes d’exercice de leur droit d’accès aux enregistrements visuels les concernant.

La réponse ministérielle