Comment devenir détective privé ( ARP): la Loi, par Eric QUENET Directeur du Cabinet FARALICQ

Règlementation:

L'activité d'Agents Privés de Recherches, dite "détectives" est restée longtemps ouverte à toute personne qui estimait en avoir les compétences.
La règlementation n'imposait que d’adresser une déclaration d’ouverture d’agence à la préfecture du siège de l’entreprise et de s’inscrire à l’URSSAF. Les préfectures de polices adressaient à celui qui en faisait la demande
un " récépissé de déclaration", suffisant pour ouvrir son agence de détective.

L'activité d'Agent de recherches Privé, appelée dans le langage commun "détective privé" est régie par la loi du 12 juillet 1983 et non pas par la loi du 18 mars 2003 qui n’est autre qu’une loi d’orientation et de programmation sur la sécurité intérieure (LOPSI) destinée à modifier des textes existants ou à en créer d’autres.

Aujourd'hui, la Loi impose (enfin...) une qualification professionnelle permettant d'obtenir un numéro d' Agrément Préfectoral.

Les clients auront ainsi  la garantie que l'agence de détective choisie, bénéficiant de ce numéro d'agrément, sera en harmonie avec les dispositions légales permettant l'exercice de la profession de détective.

Exigez ce numéro !

Appellation:

L'appellation d' "agent privé de recherches" ou d'"enquêteur privé" se substitue au terme de "DETECTIVE PRIVÉ" dans le langage commun.

Règlementation:

Source: Conseil national Supérieur Professionnel de Agents de Recherches privées


La loi a imposé l’obligation de détenir un agrément administratif conditionné notamment par la justification d’une qualification professionnelle dont les modalités d’application sont définies par le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 :
« Les dirigeants et les salariés des agences de recherches privées justifient respectivement de leur qualification et de leur aptitude professionnelle par la détention d’une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou d’un titre reconnu par un Etat membre de l’Union européenne ou par un des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, se rapportant à l’activité de recherches privées » (art.1).
Seules les formations homologuées et inscrites au Répernoire National de la Certification Professionnelle permettent d'accéder au titre et de devenir détective, Enquêteur Privé, Agent de Recherches Privées (ARP)
Aujourd’hui, trois formations sont enregistrées au RNCP :
En dehors de ces centres, aucune autre formation actuelle, qu’elle soit à distance ou délivrant un simple DU (diplôme universitaire) ne permet au candidat de justifier d’une qualification professionnelle et d’obtenir l’agrément administratif ou l’autorisation d’exercer.

Formation privée inscrite au RNCP
l’IFAR (Institut de formation des Agents de Recherches), institut privé existant depuis 1994 et qui délivre le titre de « Détective-Agent de Recherches Privées ». Cette formation, qui s’effectue en partenariat avec le GRETA de Montpellier, a été mise en place et reconnue par l’ensemble des organisations professionnelles majoritaires et représentatives, et figurait déjà au RNCP avant la promulgation de la loi et de ses décrets :  en effet, L’IFAR est le premier Institut en France a avoir obtenu l’inscription du titre « Détective-Agent de Recherches Privées » au niveau III code NSF 344 t sur la liste des titres et diplômes homologués par un arrêté publié au JO du 20 août 2003).
Cette formation porte sur 22 disciplines fondamentales et leurs annexes qui recouvrent l’essentiel des missions de l’Agent de Recherches Privées, replacées dans leur contexte technique, juridique, déontologique et commercial (source : www.ifarinfo.com )
L'enseignement y est délivré par des professionnels du Droit ainsi que par des formateurs ayant une expérience professionnelle de plus de DIX ANNEES et maîtrisant la pratique du droit français et la méthodologie propre à l’activité du détective.
Programme : 1200 heures de formation + un stage de 4 mois en agence.
Coût de la formation : 5373 euros avec possibilité de prise en charge par la région Languedoc-Roussillon.
Institut IFAR
BP 148
34003 MONTPELLIER CEDEX 1

Formation universitaire - Licence professionnelle "Agent de Recherches Privées - ARP" par l'Université de NIMES
La licence professionnelle « Agent de recherches privées – ARP » délivrée par le centre universitaire Vauban à NIMES, a été mise en place en partenariat avec l’IFAR depuis octobre 2007 et délivre le titre « Agent de Recherches Privées ». Comme pour l’IFAR, la plupart des enseignants sont des professionnels reconnus et ayant plus de dix ans d’exercice.
Cette licence a pour objectif d’apprendre aux futurs agents de recherche les éléments nécessaires à l’exercice de l’activité et de mettre en place les fondements d’une profession juridique au service du droit de la preuve. (source : http://www.unimes.fr)
Programme : 458 heures de formation + quatorze semaines de stage en entreprise
Coût de la formation : GRATUIT.  Seuls les frais d’inscription universitaire sont demandés à l’étudiant.
Université de Nîmes
Rue du Docteur Georges Salan
30021 Nîmes Cedex 01

Formation universitaire - Licence professionnelle "Sécurité des biens et des personnes - options enquêtes privées
La licence professionnelle « Sécurité des biens et des personnes – option enquêtes privées » dont le titre est délivré par le centre de formation permanente de l’université Panthéon Assas, annexe de Melun.
Programme : 360 heures de formation + 400 heures de stage
Coût de la formation : 2400 euros pour une inscription individuelle et 4800 euros pour une entreprise qui veut former ses cadres ou salariés chargés de la sécurité*
* Les salariés et cadres chargés de la sécurité dans l’entreprise, n’ont pas l’obligation de détenir un titre réservé à la recherche privée.
19, Rue du Château
77000 MELUN
ATTENTION à ne pas confondre cette licence professionnelle "Sécurité des biens et des personnes, mention Enquêtes Privées", avec les deux diplômes universitaires (D.U.) délivrés par le même centre de formation permanente, qui ne sont pas inscrits au RNCP et ne permettent pas d'exercer légalement l'activité de la recherche privée.

La formation des professionnels déjà en activité
Pour les détectives déjà en exercice, aucune disposition n'était jusqu'à présent en place pour leur permettre de suivre des formations adaptées à la profession.
C'est donc le rôle d'une fédération telle que le CNSP-ARP d'assurer cette formation continue comme le prévoit le Code du Travail, par l'envoi de documents intéressant le praticien et diffusés aux adhérents de la Fédération.
De plus, un programme de formation a été mis récemment en place et permet aux détectives de suivre des stages de remise à niveau.
Cet enseignement est dispensé par des professionnels du droit et de la recherche privée exerçant l’activité depuis plus de dix ans, garantissant ainsi la qualité de l’expérience et des compétences professionnelles.

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Décrets, arrêtés, circulaires,
textes généraux
Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
(Source Journal Officiel N°210 du 09/09/2005)

Décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées

NOR: INTD0500244D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16, 20 et les 1° et 1° bis de son article 21 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-6 ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 et par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité modifiée, notamment son article 17-1 ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment son article 106 ;
Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions communes relatives à la qualification professionnelle des dirigeants et à l'aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées

Article 1

Les dirigeants et les salariés des agences de recherches privées justifient respectivement de leur qualification et de leur aptitude professionnelles par la détention d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou d'un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité de recherches privées.

Article 2

La certification professionnelle atteste notamment des connaissances et de savoir-faire relatifs :

a) A la loi du 12 juillet 1983 susvisée et ses décrets d'application, et plus spécifiquement aux conditions de moralité requises pour l'accès à la profession, aux dispositions visant à éviter la confusion avec un service public, à l'interdiction d'entrave au libre usage des biens ainsi qu'à l'interdiction de coercition à l'égard des personnes et aux sanctions y afférentes ;

b) Aux dispositions du code pénal relatives à l'atteinte, à l'intégrité physique ou psychique, à l'atteinte aux libertés, à la dignité ou à la personnalité, à l'atteinte à l'administration ou à l'action de la justice, aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et à l'autorité de l'Etat, à l'atteinte au secret des correspondances et aux systèmes de traitement automatisé de données, à l'usurpation de titres ou fonctions, aux faux et usage de faux, à l'appropriation frauduleuse, à la non-assistance à personne en péril, à l'omission d'empêcher un crime ou un délit et au secret professionnel ;

c) Aux dispositions du code civil relatives au respect de la vie privée, du droit à l'image et du droit de propriété ;

d) Aux techniques d'enquête, d'investigation et d'audition ;

e) Aux techniques de recueil d'éléments probants ;

f) A la rédaction de rapports.

Article 3

Pour l'application du V de l'article 4 du décret du 26 avril 2002 susvisé, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles est accompagnée de l'avis du ministre de l'intérieur.

Article 4

Lorsque pour l'obtention de la certification professionnelle une de sécurité et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants

et à l'aptitude professionnelle des salariés des agences de

recherches privées

formation comportant un stage en agence de recherches privées est dispensée, le dirigeant de l'agence adresse au préfet et, à Paris, au préfet de police, le nom du stagiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant le début du stage, pour la réalisation d'une enquête administrative.

Celle-ci porte sur la compatibilité du comportement ou de la moralité du stagiaire avec l'accomplissement du stage pratique. Il est tenu compte :

  • de l'examen du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, d'un document équivalent :
  • ou de la commission éventuelle d'actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

Au vu de cette enquête, le préfet autorise le stage.

Chapitre II

Dispositions spécifiques relatives à la qualification professionnelle
des dirigeants d'agences de recherches privées

Article 5

Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article 2, la certification professionnelle des dirigeants atteste notamment de la connaissance des règles de gestion administrative, comptable et générale d'une entreprise.

Article 6

Les dirigeants d'agences de recherches privées peuvent également justifier auprès du préfet et, à Paris, auprès du préfet de police, de leur qualification professionnelle par la preuve de l'exercice continu pendant trois ans, au jour de la publication du présent décret, de la profession d'agent de recherches privées, à titre individuel ou en tant que dirigeant ou gérant d'une personne morale.

Article 7

Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire justifient en cette qualité de la qualification professionnelle à être dirigeant.

Il en est de même des officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégorie A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.

Chapitre III

Dispositions spécifiques relatives à l'aptitude professionnelle
des salariés des agences de recherches privées

Article 8

Les salariés des agences de recherches privées peuvent également justifier auprès de leur employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice continu pendant deux ans, au jour de la publication du présent décret, de l'activité d'agent de recherches privées.

Article 9

Les salariés des agences de recherches privées se prévalant de l'exercice continu de leur activité en justifient par tout moyen auprès de leur employeur, qui leur délivre une attestation à cet effet.

Article 10

Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire, ou d'agent de police judiciaire adjoint, en application des 1° et 1° bis de l'article 21 du code de procédure pénale, justifient en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être salarié.

Il en est de même des officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégorie A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.

Chapitre IV

Dispositions diverses et transitoires

Article 11

Les dispositions de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur dans le délai d'un an à compter de sa publication.

Article 12

Les dirigeants et les salariés d'agences de recherches privées en activité à la date de publication du présent décret disposent d'un délai de deux ans à compter de cette date pour justifier respectivement de leur qualification et de leur aptitude professionnelles.

Article 13

Les dirigeants des agences de recherches privées informent leurs salariés de la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues au présent décret.

Cette information est réalisée notamment par l'intermédiaire du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et par voie d'affichage.

Article 14

Le présent décret est applicable à Mayotte.

Pour l'application à Mayotte de l'article 1er, les mots : « ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés.

Article 15

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 septembre 2005.


Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat,

Ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin